Déposé le 24 septembre 2019 par : M. Reichardt.
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le titre III du livre Ier du Code civil est ainsi modifié :
1°. - L’article 103 est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille en fait la déclaration auprès des services de la mairie de cette commune ou de cet arrondissement.
« Les services de la mairie qui recueillent la déclaration en informent, le cas échéant, les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille où la personne était domiciliée auparavant.
« Dans le cas d’un transfert de résidence principale dans la même commune, le même arrondissement ou à l’étranger, la déclaration s’effectue dans la commune ou l’arrondissement où la personne est inscrite. »
2°. -L’article 104 est ainsi rédigé :
« Art. 104.- Un récépissé de déclaration de domicile est remis au déclarant par les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille qui enregistrent la déclaration.
« Il constitue l’unique justification de domicile à produire pour l’accomplissement de toute autre formalité. »
3°. - L’article 105 est ainsi rédigé :
« Art. 105. – Dans chaque mairie, sont recueillis les éléments relatifs à l’identité, la date de naissance, l’adresse, la profession et la composition familiale des personnes venues déclarer avoir établi leur domicile sur le territoire de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la même loi. La diffusion des données nominatives à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II.- Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un an à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l’article 103 du code civil.
III.- Les dispositions relatives à la déclaration et aux fichiers domiciliaires rendues applicables dans le département du Bas-Rhin par l’ordonnance du 16 juin 1883, dans le département du Haut-Rhin par l’ordonnance du 18 juin 1883 et dans le département de la Moselle par l’ordonnance du 15 juin 1883 sont abrogées.
VI.- Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de l’obligation de déclaration domiciliaire.
V. - Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement tend à renforcer et étendre, sur le territoire national, l’obligation de déclaration domiciliaire.
Crée en 1883 dans le Reichsland d’Alsace-Lorraine, le fichier domiciliaire a été conçu comme un outil permettant de recenser les occupants de chaque logement dans une commune.
S’il est tombé en désuétude, faute de caractère contraignant et de dispositions sanctionnant le défaut de déclaration (abrogation des sanctions applicables en 1919), le fichier domiciliaire demeure un outil qui permettrait de faciliter la gestion communale en vue de définir le périmètre des services publics communaux et de prévention des risques.
Une meilleure connaissance de la population de la commune permettrait une plus juste répartition des dotations de l’État, la prévision des services à rendre à la population, la programmation des investissements en équipement sportifs, sanitaires et sociaux, tout en apportant de précieux renseignements quant aux listes électorales ou aux nécessaires capacités d’accueil des établissements scolaires, périscolaires et culturels.
Afin également de simplifier les démarches des administrés, et tout en assurant le respect de l’obligation de déclaration de domicile, il est proposé qu’un récépissé soit délivré aux déclarants. Ce récépissé constituerait l’unique preuve de domiciliation, preuve rendue aujourd’hui malaisée en raison de la dématérialisation des traditionnelles factures d’eau, d’électricité ou de téléphone ou de factures ne comportant que le nom du titulaire de l’abonnement, à l’exclusion des autres membres du foyer.
Un délai d’un an est prévu pour permettre aux personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune afin de se conformer à cette nouvelle obligation.
En outre, au vu de la menace terroriste persistante, et de la nécessité, corrélative, d’identifier les personnes présentes sur le territoire national, l’instauration d’un tel fichier domiciliaire permettant de détenir l’ensemble des indications sur les résidents d’une commune est fondamentale.
Si les données renseignées à l’INSEE par les bulletins statistiques de l’état civil et les opérations de recensement constituent une source irremplaçable de connaissance démographique de la population, ils ne permettent pas de la cartographier de manière précise.
La constitution d’un tel fichier, à l’échelle communale, répondrait à un motif d’intérêt général précis en ce qu’elle serait une source d’information détaillée et actualisée de la population, capable d’aider les autorités publiques à établir l'identité des personnes susceptibles de participer à des activités terroristes, à déterminer leur lieu habituel de résidence, leur nationalité, leur parcours, ou encore à cerner leur entourage et détecter leurs liens avec certains pays. En effet, il n'est pas de prévention sans prérogatives de puissance publique destinées à intervenir en amont des menaces pour la sécurité publique.
Il convient également de préciser que l’instauration d’une telle obligation de déclaration de domicile n’affecterait nullement le principe d’aller et venir, toute personne demeurant libre de changer de domicile quand il le souhaite. C’est ainsi, par exemple, que le Conseil constitutionnel a jugé que, s’agissant des gens du voyage, l’obligation d’inscription dans une commune de rattachement ne « restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation »(Cons. Const. Décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012).
Tel est l’objet du présent amendement.
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