Amendement N° COM-214 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 25 septembre 2019 par : Mme Tetuanui, M. Laurey.

Photo de Lana Tetuanui Photo de Nuihau Laurey 

Avantl'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 2573-19, il est inséré un IV bisainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573-50 est ainsi rédigé :

« Art L. 2573-50.– Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213-2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents ». »

Exposé Sommaire :

L’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a modifié la nature du stationnement payant sur voirie par une dépénalisation à compter du 1erjanvier 2016.

En l’absence de paiement de la redevance de stationnement, l’automobiliste ne fait plus l’objet d’une contravention mais se voit notifier un avis de paiement d’un « forfait de post-stationnement ».

Cette dépénalisation du stationnement a mis fin à l’ancien dispositif qui sanctionnait le non respect de l’arrêté de police du maire instituant le stationnement payant sur certaines voies d’une contravention de première classe.

Or, il s’avère que ce dispositif n’est pas adapté à la situation particulière de la Polynésie française. Ce dispositif empiète en effet sur la compétence locale en matière de réglementation pénale et routière, le code de la route de la Polynésie française réprimant le non respect du stationnement payant par une contravention de première classe de 2 000 francs CFP.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de supprimer l’extension en Polynésie française des dispositions du code général des collectivités territoriales étendant le stationnement payant dépénalisé en Polynésie française.

Du fait de cette abrogation, la violation de l’arrêté de police du maire instituant le stationnement payant sur certaines voies sera de plein droit punie d’une contravention de première classe en vertu de l’article 317-4 du code de la route de Polynésie française. Le montant de l’amende pour le non respect de la réglementation relative au stationnement payant est ainsi fixé à 2 000 francs CFP par l’article 103-1 du code de la route de la Polynésie française.

Conformément à l’article 850 du code de procédure pénale, cette contravention continuera à relever de la procédure de l’amende forfaitaire en Polynésie française, comme cela est également le cas en Nouvelle-Calédonie.

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