Amendement N° COM-224 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 25 septembre 2019 par : M. Marie.

Photo de Didier Marie 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'alinéa 5 de l’article L 2113-5 du CGCT, après « l’ensemble des personnels… qui sont les siennes », insérer :

« Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dont les conditions définies à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

En cas d’absence d’un avis préalable du comité technique communal ou intercommunal aux délibérations concordantes des conseils municipaux souhaitant se regrouper en commune nouvelle, le Préfet peut prendre un arrêté de confirmation et de poursuite de la commune nouvelle dès lors que le comité technique de la commune nouvelle a été saisi pour avis sur la poursuite de la commune nouvelle et que le conseil municipal, s’étant prononcé en faveur de la confirmation et la poursuite du fonctionnement de la commune nouvelle, demande au Préfet de confirmer la création de la commune nouvelle. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à combler un vide juridique concernant la constitution des communes nouvelles en prévoyant la consultation des comités techniques des communes préalablement à la délibération des conseils municipaux.

Dans un souci de sécurité juridique, il prévoit qu'en cas d'absence de cet avis préalable, le Préfet peut prendre un arrêté de confirmation et de poursuite de la commune nouvelle dès lors que le comité technique a été saisi pour avis sur la poursuite de la commune nouvelle et que le conseil municipal demande au Préfet de confirmer la création de la commune nouvelle.

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