Amendement N° COM-410 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Chaize.

Photo de Patrick Chaize 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-4.– Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut participer à un groupement commandes mentionné à l’article 28 de l’ordonnancen°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées mentionnées au g) de l’article L5211-5-1. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit d'autoriser les EPCI à participer à des groupements de commandes, quelles que soient leurs compétences, ce qui présente pour eux un double avantage : d'une part, lever les difficultés qui se posent en pratique aux EPCI pour justifier de leurs besoins afin de participer aux groupements de commandes : d'autre part, constituer une incitation à la mutualisation des achats et aux économies d'échelle permises par ces groupements.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion