Amendement N° COM-472 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : Mme Nathalie Delattre, M. Cabanel, Mmes Costes, Maryse Carrère.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Henri Cabanel Photo de Josiane Costes Photo de Maryse Carrère 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre deuxième du livre deuxième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L.2224-12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-1-1 – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent consister en :
« 1° la définition de tarifs tenant compte de la composition et des revenus du foyer ;
« 2° l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte de la composition et des revenus du foyer ;
« 3° le versement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers en situation de difficulté ;
« 4° une subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement dans les conditions fixées à l’article L.2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales. A défaut d’intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement peut être réalisé aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
« 5° un accompagnement et des mesures de sensibilisation et d’aide aux économies d’eau.

« Par dérogation au 1eralinéa de l’article L.2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires de l’approche sociale de la facture d’eau, la commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi du dispositif, dans la limite de la moitié des dépenses. L’Agence française pour la biodiversité apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer. »

2° L’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1) Le I est complété par les dispositions suivantes :

« Dans le cadre d’une approche sociale de la tarification de l’eau, la facturation d’eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

2) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service assurant la facturation de l’eau peut procéder au versement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes. Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et l’assainissement, une convention est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

3° Au second alinéa de l’article L.2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales les mots « O, 5% » sont remplacés par les mots « 2% ».

Exposé Sommaire :

Dans son discours du 29 août 2018, aux Assises de l’eau, le Premier ministre Édouard Philippe insistait sur la « volonté » du gouvernement « d’accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau ».

Cet amendement a pour objet de généraliser la tarification sociale de l’eau, dont l’expérimentation est permise dans la loi Brottes.

Il prévoit que les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement.

Concrètement, cette aide pourrait prendre la forme de versements d’aides, ou de tarifs progressifs dans la tarification de l’eau, avec l’instauration d’une tranche gratuite pour les besoins de base.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion