Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Cabanel, Mmes Nathalie Delattre, Costes, Maryse Carrère.
L'article est ainsi modifié :
I. Les deux premières phrases de l’alinéa 5 sont supprimées ;
II. A la troisième phrase de l’alinéa 5,
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
III. L’alinéa 6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.
« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.
IV. Supprimer l’alinéa 14.
V. L’alinéa 16 est ainsi rédigé :
Il se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.
L'article 1er de la proposition de loi instaure un conseil des maires en s'inspirant de la proposition n° 23 du rapport d'information sur la revitalisation de l’échelon communal du 7 novembre 2018 visant à mieux associer les maires au fonctionnement de l'intercommunalité.
Le présent amendement reprend la rédaction adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer la représentative des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité le 24 janvier 2019.
Le dispositif, tel que repris par le gouvernement dans l’article 1erdemeure restrictif sur deux points :
- La création de la conférence des maires devrait être de droit, à partir du moment où les bureaux des EPCI ne comprennent pas l'intégralité des maires. De surcroît, la demande devant intervenir dans les 6 mois suivant chaque renouvellement des conseils municipaux, l'article limite dans le temps leur création de manière injustifiée ;
- Sur les modalités de saisine : il convient de permettre à un tiers des maires de saisir la conférence des maires sur ordre du jour déterminé, sans imposer la limite arbitraire de deux réunions par an.
Enfin, le présent amendement précise que l'instance ne génère aucun frais de fonctionnement.
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