Amendement N° COM-52 rectifié (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 5211-12, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux conditions d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints.

Il a ainsi conditionné le versement d’indemnités de fonction au fait que le périmètre du syndicat soit supérieur à celui de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En 2016, l’adoption d’une proposition de loi a repoussé l’entrée vigueur partielle de cet article au 1er janvier 2020 afin de laisser aux élus concernés le temps de s’organiser en conséquence, assurant ainsi une continuité juridique et une préservation des droits individuels.

Afin de ne pas priver d’indemnité de fonctions des élus de ces syndicats, il est proposé de supprimer cette condition restrictive et son entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Il convient de rappeler que ces indemnités sont prévues à l’article R. 5212-1 pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d'E.P.C.I. et à l’article R. 5723-1 pour les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des E.P.C.I., des départements et des régions. Il s’agit de taux pour une indemnité maximale qui peut être par définition fixé à 0 %.

Il n’y a donc aucune incidence financière à autoriser la poursuite de ces indemnisations après le 1erjanvier 2020. En effet, les conseils et comités des syndicats resteront libre de fixer ou non une indemnité pour le président et les vice-présidents.

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