Déposé le 26 septembre 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, Maryse Carrère.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est modifié en intégralité l’article 29 du code de procédure pénale ainsi rédigé :
I.- Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission particulière de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice.
1°.Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.
2°.Lesgardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
II.- Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité dans les cinq jours suivant leur clôture.
III.- Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.
IV.- Les gardes particuliers sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Cet amendement vise :
I- A dépoussiérer les dispositions actuelles d’une part, qui datent de 1958, et d’autre part, sa nouvelle rédaction rappelle l’arrêt du Conseil d’Etat reconnaissant les prérogatives de puissance publique aux gardes particuliers assermentés (anciens OPJ jusqu’en 1958).
II- A assouplir les conditions de travail leur permettant la recherche d’infractions à la police des déchets notamment, mais aussi d’assouplir le délai de transmission des procès-verbaux.
III- A rappeler que les gardes particuliers assermentés, sont habilités à verbaliser les amendes forfaitaires simplifiées par timbre amende ou PVe.
IV- A harmoniser le pouvoir du relevé d’identité donné aux seuls gardes particuliers des bois et forêts, à tous les gardes particuliers assermentés.
Cette proposition permet une rédaction juridique beaucoup plus lisible et complète en soi, et permettra d’éviter des erreurs d’interprétation ou de terrain. Car un garde qui est à la fois habilité aux titres de garde des fonds et des bois pour un même propriétaire, s’il verbalise dans le bois il pourra relever l’identité du contrevenant, mais s’il s’agit de la même infraction de dépôts sauvages dans un milieu naturel non boisé, il ne pourra pas procéder au relevé d’identité des personnes qu’il entend verbaliser. Ce frein actuel ne fait que compliquer les actions de police menées par les gardes particuliers et les décourage à continuer à verbaliser.
Cet amendement vise à harmoniser et simplifier les actions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés, de la même façon qu’ils procèdent les gardes particuliers des bois et forêts sur le relevé d’identité des contrevenants, cette modification de l’article 29 du code de procédure pénale, habiliterait l’ensemble des gardes particuliers à cet effet. Jusqu’à présent, seuls les gardes particuliers des bois et forêts mentionnés à l’article L. 161-6, sont habilit&_233;s à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.
Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
En matière de lutte contre les atteintes à la biodiversité et de verbalisation des dépôts sauvages de déchets en milieu naturel, ce pouvoir de police permettra aux gardes particuliers assermentés de toutes spécificités, d’user en lien avec l’Officier de Police Judiciaire, à bon escient et objectivement, ce droit de vérification d’identité des contrevenants ou délinquants.
En l’absence d’harmonisation de ce pouvoir, beaucoup de gardes particuliers dénoncent les infractions de dépôts sauvages de déchets par compte-rendu adressé aux Parquets. Ces derniers ne poursuivent que très peu les fautifs, sous prétexte et en motivant qu’un compte-rendu n’a pas de valeur probante contrairement au procès-verbal de constatation d’infraction qui fait fois jusqu’à preuve du contraire.
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