Amendement N° COM-535 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, Maryse Carrère.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Josiane Costes Photo de Maryse Carrère 

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bisainsi rédigé :

CHAPITRE II BIS

Médiation

« Art. L. 1112-24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par une délibération de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

[« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public].

[Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l’article 213-2 du code de justice administrative].

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Ne peut être nommé médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.
« Le médiateur territorial est institué pour une durée de cinq ans, renouvelable, et ses fonctions sont non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant qui l’a nommé.
« Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative.
« Le médiateur définit librement les modalités de déroulement des médiations qu’il conduit. Il peut notamment se faire communiquer par les services concernés toute information ou pièce qu’il juge utile à la résolution des litiges dont il est saisi.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.
« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

[« L’assemblée délibérante ou l’organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.]

[« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant qui l’a institué, un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre]. »

II. – Le Idu présent articleest applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées à ce même article au plus tard le 1erjanvier 2021.

III. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

IV. – L’article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à institutionnaliser les médiateurs territoriaux, en définissant le cadre juridique, volontairement souple, qui leur est applicable lorsque les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre font le choix d’instituer un médiateur territorial pour favoriser le règlement amiable des différends.

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