Amendement N° COM-546 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : Mme Maryse Carrère, M. Vall, Mme Costes.

Photo de Maryse Carrère Photo de Raymond Vall Photo de Josiane Costes 

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211–40. – La conférence des maires est une instance de coordination entre la communauté urbaine, la communauté d’agglomération, ou la communauté de commune et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d’intérêt intercommunal ou relatifs à l’harmonisation de l’action entre les communes et l’intercommunalité.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.
« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. »

2° La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l'objet d'une délibération.

« Le cas échéant, la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12 leur est communiquée, de même que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique. »

Exposé Sommaire :

Cet article reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires. Il est proposé, afin de mieux associer les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels leur commune appartient au fonctionnement de ces instances de coopération, de leur reconnaître un droit général à l'information sur les affaires de ces établissements. Cette règle s'appliquerait aussi bien dans les EPCI à fiscalité propre que dans les syndicats de communes.

Plus spécialement, la note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour et le rapport d'orientation budgétaire (l'une et l'autre obligatoires dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus) devraient leur être communiqués.

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