Déposé le 26 septembre 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, Maryse Carrère.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin du sixième alinéa de l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure, ajouter les mots :
« sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
L’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure permet la mutualisation d’agents de police municipale entre plusieurs communes. Toutefois, il interdit à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans ce cas de figure, de recruter des agents de police municipale pour les mettre à disposition des communes membres (comme le prévoient les dispositions de l’article L512-2).
Il est ici proposé de mettre fin à cette interdiction en la conditionnant à un avis conforme de l’EPCI. En effet, cette interdiction ne permet pas à un EPCI, par exemple, de mettre en place une police spéciale de déchets dans un groupement où les communes ont déjà mutualisé des agents de police municipale sur des pouvoirs de police générale.
Le présent amendement ouvrirait donc la voie à une coexistence de polices pluri-communales et de polices spéciales communautaires, en phase avec la montée en charge des compétences environnementales communautaires (déchets, mobilités, eau, assainissement, etc.), qui nécessite un renforcement des moyens d’action à cet échelon.
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