Déposé le 26 septembre 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, Maryse Carrère.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 24, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :
« L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 30° D'autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L 2123-18 »
Après l’article L 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article ainsi rédigé :
« Article L 3221-12-2- Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d’autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L 3123-19. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. »
Après l’article L 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article ainsi rédigé :
« Article L 4231-8-3 - Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L 4135-19. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence. »
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mandats spéciaux, pour indemnités de fonctions (frais de déplacement par exemple), au sein des communes (article L 2123-18), départements (L 3123-19) et régions (L 4135-19), de même qu’au sein des collectivités ou personnes morales de droit publics dont le régime juridique renvoie à ces dispositions (ex. : Métropole de Lyon, établissements publics de coopération intercommunale, etc.).
L’attribution de ces mandats se veut, logiquement, contraignante. En l’état actuel de la législation, elle nécessite une délibération préalable au déplacement et spécifique à chacun d’entre eux.
Ce mode opératoire, issu de dispositions anciennes, présente, de nos jours, de réelles difficultés. Il est incompatible avec les nécessités d’organisation des déplacements et est source d’insécurité juridique dès lors que les délibérations sont prises postérieurement à l’exécution du déplacement, la jurisprudence étant très sévère sur ce point.
En conséquence, parce que l’on ne peut plus raisonnablement -et ce, quelle que soit la taille de la collectivité- traiter les mandats spéciaux uniquement par la voie délibérative, le présent amendement donne à l’assemblée délibérante la possibilité d’en déléguer l’exercice à l’exécutif ; à charge à ce dernier de lui en rendre compte à intervalle régulier.
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