Amendement N° COM-569 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : Mmes Nathalie Delattre, Costes, Maryse Carrère.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Josiane Costes Photo de Maryse Carrère 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Après le 5° alinéa de l’article L.143-16 du code de l’urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° élabore le schéma de cohérence territoriale en collaboration avec les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. L'organe délibérant de l'établissement public arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. »

II- Les dispositions issues de la présente loi prévues au I :

- ne sont pas applicables aux schémas de cohérence territoriale dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant la publication de la loi ;

- sont applicables à l’élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose, par analogie avec la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, de prévoir l’élaboration du schéma de cohérence territoriale en collaboration avec les communes membres des EPCI compétents en matière d’élaboration des SCoT au travers d’une conférence des maires.

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