Amendement N° COM-573 (Sort indéfini)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Déposé le 26 septembre 2019 par : M. Vall, Mmes Maryse Carrère, Costes, M. Gontard.

Photo de Raymond Vall Photo de Maryse Carrère Photo de Josiane Costes Photo de Guillaume Gontard 

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L' article L. 5731-1 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – Le pôle territorial est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle territorial.

La création du pôle territorial est décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les établissements publics de coopération intercommunale intéressés. A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

La création est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

I bis A. A la demande du comité syndical du pôle territorial, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle territorial.

I bis. – Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est substitu&_233;e à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d'un pôle territorial, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.

II. L'article L5731-2 du même code est ainsi rédigé :

I. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle territorial élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les membres qui le composent.

Lorsque seuls des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont membres du pôle territorial et sur décision du comité syndical du pôle, les conseils départementaux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.

Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel, social et de solidarité territoriale dans le périmètre du pôle territorial. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les membres ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle territorial. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.

Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des membres qui composent le pôle territorial et, le cas échéant, par les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.

Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux membres du pôle et le cas échéant, aux conseils départementaux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.

Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivants le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.

II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle territorial, d'une part, les membres qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseils départementaux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle territorial par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils départementaux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.

La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils départementaux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle territorial.

III. – Le pôle territorial et les membres qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1du présent code. Le pôle territorial présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire, un volet portant sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les membres qui le composent.

III. L'article L. 5731-3 du même code est ainsi rédigé :

I. - Lorsque le périmètre du pôle territorial correspond à celui d'un schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, l'élaboration, la mise en œuvre, la révision et la modification de ce schéma.

Lorsque le périmètre du pôle territorial recouvre partiellement un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, le pôle peut assurer, à la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, la coordination des schémas de cohérence territoriale concernés.

II. - Le pôle territorial peut constituer le cadre de contractualisation des politiques de développement, d'aménagement et de solidarité entre les territoires.

IV. L'article L. 5731-4 du même code est ainsi rédigé

I. Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ainsi que les pôles métropolitains existant à la date de publication de la présente loisont transformés en pôles territoriaux par arrêté du représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège du pôle.

La substitution du pôle territorial au pôle d’équilibre territorial et rural ou au pôle métropolitain est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-41.

II. Lorsqu'un syndicat mixte composé exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de la métropole de Lyon, des régions ou départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres, remplit les conditions fixées au I de l'article L. 5731-1, il peut se transformer en pôle territorial.

Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des membres du syndicat. Le comité syndical et les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle territorial qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle territorial, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

III. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente et s’appliquant aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ou aux pôles métropolitains, s’appliquent aux pôles territoriaux.

Exposé Sommaire :

Les outils de mutualisation et de coordination des politiques publiques locales que sont les Pôles métropolitains (5731-1 et suivants CGCT) et les Pôles d'Equilibre territoriaux et ruraux (5741-1 et suivants CGCT) concourent au même objectif : un développement équilibré, coordonné et durable du territoire, coordonnant les actions des collectivités membres.

Une fusion des statuts, dépassant ainsi les critiques opposant le rural à l'urbain par des statuts spécifiques, permet ainsi de proposer un outil commun pour une dynamique ascendante, volontariste pour un développement local équilibré, sur la base d'un projet de territoire partagé, d'une stratégie de projet à l'échelle supra-communautaire, veillant à la continuité territoriale, et donc garante d'une solidarité territoriale.

Cet amendement s'inscrit dans la recherche d'une simplification des textes, d'un apaisement des tensions rural/urbain exprimées lors des derniers événements nationaux et d'un souhait d'optimiser les politiques publiques locales.

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