Déposé le 26 septembre 2019 par : Mmes Maryse Carrère, Costes.
Alinéas 1 à 6
Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. – Les septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »
II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”
« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
L’article 6 de la loi Engagement et Proximité propose que les communes touristiques membres de communautés de communes et de communautés d’agglomération qui sont érigées en stations classées de tourisme puissent décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».
Cette avancée permettrait ainsi aux communes qui ont perdu leur compétence et qui n’ont pas pu bénéficier de la dérogation au transfert obtenue lors de la loi montagne en 2016 de retrouver l’exercice de leur compétence. L'auteur de cet amendement souhaite toutefois que cette possibilité soit étendue à toutes les communes touristiques.
L’ensemble des communes touristiques devaient en effet pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation : exercer leur compétence et conserver un office de tourisme communal, ou la transférer de façon volontaire au niveau intercommunal, dans le cadre d’un projet de territoire partagé et d’une stratégie touristique globale commune. Le modèle intercommunal, aussi vertueux soit-il, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer à tous les territoires. Il se révèle d’ailleurs particulièrement inadapté à certaines communes touristiques. Celles-ci sont souvent isolées au sein de leurs intercommunalités. Dissoutes dans un ensemble de collectivités n’ayant pas les mêmes orientations touristiques, elles n’ont aucune marge de manœuvre pour défendre les intérêts touristiques et sont donc privées de mener à bien une stratégie appropriée.
Or, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.
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