Déposé le 23 septembre 2019 par : M. Gontard, Mmes Assassi, Cukierman, M. Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-12 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12 – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par cinq ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné appartient aux catégories 11, 4, 8 ou 10 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. »
Le présent amendement a pour but d’allonger la durée légale de conformité au-delà de cinq ans sur certaines catégories de produits pour mieux protéger les consommateurs. Il s’agit de concrétiser la mesure annoncée par le Gouvernement en avril 2018 dans la Feuille de route pour l’économie circulaire de « porter au niveau européen une extension de la garantie légale de conformité pour les appareils électroménagers, électriques et électroniques ». Étendre la garantie permet d’envoyer un message fort aux consommateurs qui, lorsqu’ils achètent un appareil, doivent pouvoir être rassurés quant à sa durée de vie. Par peur de l’obsolescence programmée ou d’être déçus par un bien onéreux mais peu durable ou réparable, les consommateurs peuvent avoir le réflexe rationnel à se tourner vers des produits bas de gamme.
Cet amendement a pour objet d’adapter le droit existant aux multiples biens meubles corporels existants, n’ayant pas tous la même valeur, ni la même qualité exigée. Allonger la durée de garantie pour les produits les plus qualitatifs permet de redonner confiance aux consommateurs quant à leur investissement et d’avoir un impact écologique positif en poussant à une consommation responsable.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 quater vers un article additionnel après l'article 4).
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