Déposé le 20 septembre 2019 par : M. Gontard, Mmes Assassi, Cukierman, M. Gay, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« …) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées prévue à l’article L. 111-3. »
La valeur de l’indice de réparabilité sera proportionnelle à la capacité de contrôle et de sanction en cas de fausses déclarations. Par exemple, un consommateur achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable – selon un critère en particulier comme la capacité de démontrabilité-, mais constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés : ce dommage doit être sanctionné. Qualifier une fausse information de pratique commerciale trompeuse renforce les droits d’une concurrence libre et non faussée, ainsi que les droits des consommateurs.
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1 qui dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers […]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
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