Déposé le 20 septembre 2019 par : MM. Marseille, Kern, Mme Sollogoub, M. Longeot, les membres du groupe Union Centriste.
Après l’article 12 J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « La création de nouvelles installations de pré-traitement d’ordures ménagères résiduelles, destinées à limiter les tonnages orientés vers l’incinération ou l’enfouissement et à favoriser la valorisation matière, n’est pertinente que lorsque les ordures ménagères résiduelles sont collectées sur un territoire où a été menée une politique ayant incité les habitants au tri à la source des bio-déchets ou lorsque le territoire s’est doté d’installations permettant l’accueil des bio-déchets triés à la source. En dehors de ces cas de figure, ces nouvelles installations de pré-traitement doivent être évitées et ne font, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour la croissance verte a modifié l’article L. 541-1 du code de l’environnement en précisant que « la généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics ». Or de telles dispositions ne permettent pas de clarifier le devenir des installations concernées ainsi que les investissements devant être portés par les différents acteurs.
Face à ce manque de clarté, la loi a été interprétée de manière variée par des diverses cours de justice. Aussi cet amendement a vocation à clarifier la disposition précitée afin d’unifier la situation sur le territoire.
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