Déposé le 25 septembre 2019 par : M. Mandelli, Mme Lassarade, M. Vaspart, Mmes Deromedi, Laure Darcos, M. Karoutchi, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Charon.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avis du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ierdu présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1° et 2° du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« – la décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
« – la décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximum de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ierdu présent livre. » ;
3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est insérée la mention : « II. – ».
Le présent amendement vise à préciser et encadrer les dérogations ponctuelles pour les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’installations de traitement de déchets – principalement des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux, aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets pris en application des dispositions de l’article L.541-13 du code de l’environnement ou, dans les régions concernées, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l’article L.4251-1 du code général des activités territoriales.
Le dispositif continuera à permettre une gestion des déchets présentant le meilleur résultat sur le plan de l’environnement dans des situations locales dégradées et en particulier de déficit de capacités locales de traitement, tout en garantissant que cette dérogation n’est utilisée quand dans des situations exceptionnelles. Ainsi, il fixe les critères nécessaires et les limites à la mise en œuvre de telles dérogations : il s’agit d’une dérogation temporaire, respectant les capacités techniques de l’installation, permettant de traiter des déchets pour lesquels un manque d’exutoire est constaté par le préfet sur le territoire de leur production.
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