Déposé le 22 octobre 2019 par : M. Grand.
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur bénéficie d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515-10 du code civil. »
Adopté en séance à l’Assemblée nationale, cet article prévoit d’améliorer le dispositif du logement d’urgence en demandant aux Préfets d’identifier des logements de droit commun en urgence aux femmes victimes de violences.
Au-delà d’être dépourvu de toute portée normative, cet article semble être doublement satisfait à la fois par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation qui dispose déjà que les femmes victimes de violences font partie des publics prioritaires pour l’attribution d’un logement locatif social et par l’expérimentation prévue à l’article 7 de la présente proposition de loi permettant de mettre rapidement des logements à disposition pour les femmes victimes de violences.
La sensibilisation des préfets passe essentiellement par les circulaires comme celle du 8 mars 2017 relative à l’accès au logement des femmes victimes de violences ou en grande difficulté.
Néanmoins, afin de renforcer cette obligation, il est proposé de réécrire cet article afin d’intégrer les femmes victimes de violences dans les publics prioritaires du droit opposable au logement.
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