Déposé le 28 octobre 2019 par : M. Alain Bertrand.
Avantl’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Nul ne peut, dans l’espace public, porter de signe religieux de manière ostentatoire.
II. – Pour l’application du I, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
III. – L’interdiction prévue au I ne s’applique pas aux ministres des cultes.
Afin d’endiguer la montée en puissance de l’exhibition des signes religieux dans l’espace public et de freiner les communautarismes, il convient d’encadrer le port des signes religieux ostentatoires dans un espace public laïque. Une telle disposition ne sera évidemment pas applicable aux ministres des cultes.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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