Déposé le 4 novembre 2019 par : Mme Costes.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer le recours au bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l'ordonnance de protection.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le port d'un tel bracelet devrait être ordonné par le juge pénal, et non par le juge des affaires familiales, comme le prévoit la rédaction issue des travaux de la commission.
En outre, ils craignent que la nécessité d'accord de la personne visée par l'ordonnance de protection, même assortie d'une peine en cas de refus, n'altère considérablement l'efficacité du dispositif, dès lors que l'incarcération de la personne suite à ce refus ne serait pas automatique.
En outre, ce dispositif dépend également de la faculté de la victime à se mettre à l'abri et de la réactivité des forces de l'ordre, qui dépend notamment de son lieu de résidence.
En raison de ces difficultés, les auteurs de cet amendement considèrent que le port du BAR devrait être réservé aux personnes effectivement condamnées pour violences conjugales, comme le prévoit l'article 3 de la même proposition de loi, et qu'à titre préventif, le téléphone grand danger, ou l'hébergement dans un lieu sécurisé devrait être privilégié, en parallèle d'une meilleure allocation des moyens disponibles pour instruire plus rapidement les dossiers de violences familiales.
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