Amendement N° 20 2ème rectif. (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Favorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Conconne, M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Vaugrenard, Tourenne, Mme Monier, MM. Mazuir, Lalande, Mmes Meunier, Conway-Mouret, Grelet-Certenais, Artigalas, Gisèle Jourda, MM. Daudigny, Temal.

Photo de Catherine Conconne Photo de Maurice Antiste Photo de Victoire Jasmin Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Rachel Mazuir 
Photo de Bernard Lalande Photo de Michelle Meunier Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Viviane Artigalas Photo de Gisèle Jourda Photo de Yves Daudigny Photo de Rachid Temal 

I. - Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Des qualités requises pour succéder

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre la possibilité d’exclusion de la succession au conjoint ayant été condamné à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt.

L’article 727 du Code Civil détaille les possibilités d’indignités successorales suite à des peines correctionnelles, c’est-à-dire les peines allant de 2 mois à 10 ans d’emprisonnement. Jusqu’à présent, l’indignité successorale au titre de cet article concerne les auteurs ou complices de violences ayant provoqué, volontairement ou involontairement, la mort du défunt ou ayant tenté de lui donner la mort ainsi que les auteurs de témoignages mensongers ou dénonciations calomnieuses à l’encontre du défunt dans des procédures judiciaires. Il s’agit donc ici d’élargir la possibilité d’indignité successorale à tous les auteurs de violences conjugales ayant été condamnés à une peine correctionnelle.

Contrairement aux indignités successorales visées à l'article 726 du Code Civil qui concernent les peines criminelles, la déclaration d'indignité n'est pas automatique dans le cadre d’une peine correctionnelle. Dans ce cas, la demande de déclaration d'indignité est prononcée, après l'ouverture de la succession, par le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession à la demande d'un autre héritier ou, en l'absence d'héritier, par le ministère public. Cet amendement crée donc un outil de plus mis à la disposition du juge pour déclarer un auteur de violences conjugales indigne de succéder, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Les enfants auront ainsi la possibilité de demander que le conjoint violent de leur parent décédé ne puisse en hériter.

A noter : Si la victime de violences conjugales souhaite, même après condamnation de son conjoint au titre des violences exercées sur sa personne, le maintenir dans ses droits héréditaires, elle pourra toujours le faire par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire en vertu de l’article 728 du code civil.

Cet amendement entend donc faire de l’indignité successorale la règle pour les auteurs de violences conjugales mais ne prive pas la victime de son libre arbitre en matière testamentaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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