Déposé le 4 novembre 2019 par : Mme Cartron, les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 515-11-1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales avise le procureur de la République qui saisit le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner le port d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.
Le présent amendement a pour objet de prévoir l'intervention du juge des libertés et de la détention afin que puisse être prononcée à titre pré-sentenciel, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la mesure électronique mobile anti-rapprochement.
Un tel dispositif, par essence attentatoire aux libertés individuelles, ne pouvant être confié au juge aux affaires familiales.
Le débat mérite, semble-t-il, d'avoir lieu en séance.
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