Déposé le 6 novembre 2019 par : Mmes Rossignol, Lepage, Meunier, Jasmin, Monier, Blondin, Conconne, MM. Antiste, Assouline, Martial Bourquin, Daudigny, Duran, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, MM. Manable, Marie, Mazuir, Mmes Perol-Dumont, Préville, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vallini, Temal.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes à l’encontre desquelles a été rendue une ordonnance de protection en application de l’article 515-11 du code civil. »
L'article 2 ter prévoyait, au sein du code de la sécurité intérieure, d'interdire aux personnes à l'encontre desquelles une ordonnance de protection a été rendue d'acquérir ou de détenir des armes.
Cette disposition constituant un outil efficace de lutte contre la réitération des violences voire contre la commission d'homicide ou de tentative d'homicide sur conjoint ou ex-conjoint, le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 2 ter.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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