Amendement N° 91 3ème rectif. (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mmes Rossignol, Lepage, Meunier, Jasmin, Conconne, MM. Antiste, Assouline, Martial Bourquin, Duran, Daudigny, Mmes Grelet-Certenais, Harribey, MM. Manable, Marie, Mazuir, Mme Préville, MM. Temal, Tissot, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vallini.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Claudine Lepage Photo de Michelle Meunier Photo de Victoire Jasmin Photo de Catherine Conconne Photo de Maurice Antiste Photo de David Assouline Photo de Martial Bourquin Photo de Alain Duran Photo de Yves Daudigny 
Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Laurence Harribey Photo de Christian Manable Photo de Didier Marie Photo de Rachel Mazuir Photo de Angèle Préville Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Nelly Tocqueville Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de André Vallini 

Avantl'article 10 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 41-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-... ainsi rédigé :

« Art. 41-3-.... – En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime ou d’un ou plusieurs enfants, la victime ou la victime et son ou ses enfants peuvent être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt dans le cadre d’une protection destinée à assurer leur sécurité.
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement ouvre aux victimes de violences conjugales gravement menacées dans leur intégrité physique la possibilité de se dissimuler grâce à une identité d’emprunt. Ce dispositif, par ailleurs prévu dans le cadre de la protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions (article 706-63-1 du code de procédure pénale), est particulièrement lourd dans sa mise en œuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie.

Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc d’octroyer aux femmes en situation de grave danger du fait du conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection. En outre, la situation de violence rencontrée par les victimes est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.

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