Amendement N° 431 (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Déposé le 7 novembre 2019 par : M. Henno.

Photo de Olivier Henno 

Après l'article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre Ierdu livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 1, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « générales » ;

2° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :

« Ingrédients et émissions » ;

3° La sous-section 1 de la même section 2 est abrogée ;

4° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3513–7, au premier alinéa de l’article L. 3513–8, à l’article L. 3513–9, au premier alinéa de l’article L. 3513-10, à l’article L. 3513-11, au premier alinéa de l’article L. 3513-13, aux articles L. 3513-14, L. 3513-15 et L. 3513-17, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés ;

5° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3513-8 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les produits du vapotage contenant de la nicotine :
« 1° Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante. » ;

6° La sous-section 2 devient la section 3 ;

7° L’article L. 3513-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-16. – Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage mentionnent :
« 1° La composition intégrale du liquide ;
« 2° Le cas échéant, la teneur moyenne en nicotine et la quantité diffusée par dose ;
« 3° Le numéro de lot ;
« 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
« 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois pour les produits contenant de la nicotine.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d’inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d’analyse permettant de mesurer, le cas échéant, la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 3513-18 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque les produits du vapotage contiennent de la nicotine, l’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2020.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d’aligner les régimes juridiques concernant tous les liquides – contenant de la nicotine ou non – utilisés pour les produits du vapotage, afin de protéger le consommateur et pour garantir une pratique responsable du vapotage.

Aujourd’hui, il existe deux types de ce que l’on appelle « e-liquides » : ceux contenant de la nicotine, très contraints en termes de réglementation, et ceux n’en contenant pas, très peu réglementés.

La loi a “oublié” de traiter cette catégorie de liquide sans nicotine. En effet, ces produits n’ont pas l’obligation de contenir des ingrédients de haute pureté. Ils peuvent contenir des ingrédients dangereux pour la santé humaine, des additifs interdits ailleurs, des aérosols de couleur. Ils peuvent également créer l’impression d’effets bénéfiques pour la santé, être associés à la vitalité, n’ont aucune limite de contenant, n’ont pas besoin d’être notifiés, n’ont pas de notice… La liste est longue.

Le vapotage prend une ampleur importante en France. Sans préjuger de son intérêt dans la lutte contre le tabac, il apparait nécessaire de sécuriser cette pratique et d’empêcher que les consommateurs soient touchés par des e-liquides de qualité douteuse dont on ne connaitrait pas les risques ou sans étiquetage approprié visant à les informer.

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