Amendement N° 516 rectifié (Tombe)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2019 par : Mmes Gatel, Loisier, MM. Détraigne, Janssens, Mmes Billon, Joissains, Catherine Fournier, MM. Mizzon, Cazabonne, Lafon, Mmes Vermeillet, Guidez, MM. Louault, Kern, Delcros, Mme Vullien, M. Capo-Canellas.

Photo de Françoise Gatel Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Annick Billon Photo de Sophie Joissains Photo de Catherine Fournier Photo de Jean-Marie Mizzon 
Photo de Alain CAZABONNE Photo de Laurent Lafon Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jocelyne Guidez Photo de Pierre Louault Photo de Claude Kern Photo de Bernard Delcros Photo de Michèle Vullien Photo de Vincent Capo-Canellas 

I. – Alinéa 4

1° Après le mot :

licence

insérer les mots :

de pratiquant

2° Après le mot :

parentale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la réalisation d’une autoévaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

réponse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’autoévaluation conduit à un examen médical, ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération sportive après avis de sa commission médicale.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

parentale

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de la réalisation d’une auto-évaluation de l’état de santé du sportif qu’elles renseignent avec lui.

IV. – Alinéa 11

Après le mot :

réponse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’autoévaluation conduit à un nouvel examen médical, ou en cas de prescription particulière fixée par la fédération délégataire concernée après avis de sa commission médicale.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle de l’article 41 présente un caractère absolu qui peut être contraire à l’objectif légitime de préservation de la santé des sportifs selon notamment les spécificités et les niveaux de pratique sportive qui ne peuvent faire l’objet d’une réglementation générale.

Or, le code du sport (art. L232-5) prévoit d’ores et déjà que les fédérations sportives « veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet, les dispositions nécessaires (…) »

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 41 en permettant aux commissions médicales des fédérations sportives - dont l’existence est obligatoire et qui sont composées de médecins experts - le soin de fixer, par exception lorsque cela paraît justifié, les règles concernant l’obligation de présentation de ces certificats pour les personnes mineures au regard de leur connaissance précise des différentes pratiques, des différentes disciplines et des différents niveaux de compétition.

Cet amendement permettrait ainsi à la fois de répondre à l’objectif de simplification poursuivi par le gouvernement tout en répondant aux enjeux de préservation de la santé des jeunes sportifs, conformément aux responsabilités du mouvement sportif en la matière.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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