Amendement N° 644 (Irrecevable)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Déposé le 8 novembre 2019 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Michelle Gréaume 

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : «, ainsi que les créances dont l’origine est antérieure ».

II. – Le I du présent article est applicable aux instances en cours.

Exposé Sommaire :

Après des décennies de lutte, les travailleuses et les travailleurs de l’amiante ont obtenu la reconnaissance de la responsabilité des employeurs et du préjudice d’anxiété.

Cependant si la responsabilité des employeurs publics comme privés a été reconnue, la difficulté pour les milliers de travailleuses et de travailleurs s et leurs familles est d’obtenir la réparation du préjudice.

En effet, les salariés qui ont travaillé pour des entreprises qui ont cessé leurs activités, avant la parution des décrets listant les entreprises ouvrant droit à l’ACAATA, voient le préjudice d’anxiété nié et par conséquent son indemnisation refusée parce que le fait générateur de cette anxiété est la parution de ces décrets.

Il est nécessaire que le législateur répare ces injustices et modifie l’article L. 3253-8 du code du travail pour que les assureurs prennent en compte l’ensemble des créances liées au contrat de travail et ce alors même que celles-ci se déclareraient postérieurement à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dès lors que le fait générateur est antérieur au terme du contrat.

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