Déposé le 28 novembre 2019 par : MM. Canevet, Bonnecarrère, Le Nay, Pascal Martin, Mme Sollogoub, M. Kern, Mme Vérien, M. Moga, Mme Saint-Pé, MM. Delcros, Longeot, Janssens, Cazabonne, Loïc Hervé.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 162-23-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-23-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-23-10-…. – Afin d’améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologie chronique dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 peut donner lieu par dérogation aux mêmes articles L. 162-22-6, L. 162-26 et L. 162-26-1 à une rémunération forfaitaire. »
Le présent amendement vise à ouvrir aux établissements de santé de soins de suite et de réadaptation (SSR) la possibilité de bénéficier d’une rémunération forfaitaire (l’article 38 de la loi de finances pour 2019 prévoyait déjà cette rémunération forfaitaire pour les établissements de santé exerçant une activité de médecine, de chirurgie et obstétrique) en vue d’améliorer, en coordination avec la ville, leur rôle de prévention, et éviter aux patients la survenance d’épisodes aigus de la maladie, une rupture de leurs parcours et de nouvelles hospitalisations coûteuses, réalisées en urgence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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