Amendement N° COM-98 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Déposé le 20 mai 2020 par : M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de René-Paul Savary 

Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes:

1° La convention mentionnée au 2° de l’article L. 8241-2 peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés.

2° L’avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à inscrire en clair dans le projet de loi des dispositions pour lesquelles le Gouvernement demandait une habilitation légiférer par ordonnances.

Afin de faciliter le recours au prêt de main d’œuvre entre entreprises, il prévoit, à titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, que la mise à disposition de plusieurs salariés puisse faire l’objet d’une seule convention entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise prêteuse.

Par ailleurs, l’amendement permet que l’avenant au contrat de travail du salarié ne précise pas les horaires de travail mais se borne à prévoir un volume d’heures hebdomadaire. Les horaires seraient ensuite fixés par l’entreprise utilisatrice, avec l’accord du salarié.

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