Déposé le 17 juillet 2020 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.
Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 dudit code, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
2° Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 du même code, antérieurement au 15 juillet 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.
Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332-3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.
II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, net de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Les sommes versées sont affectées au financement :
a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;
b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;
2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I est formulée avant le 31 décembre 2020.
Les sommes versées au salarié en application du I du présent article et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.
V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334-2 du code du travail et L. 224-9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.
VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant au salarié pour l’application du présent article.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à autoriser les salariés, de façon exceptionnelle, à débloquer de manière anticipée leur épargne salariale, c’est-à-dire les droits et les sommes dont ils bénéficient au titre de la participation et de l’intéressement.
En effet, actuellement, le salarié qui n’opte pas pour le versement immédiat de ces sommes, ne peut les débloquer avant l’expiration d’un délai minimum de cinq ans, ou de huit ans pour la participation lorsque l’entreprise n’a pas conclu d’accord de participation. Si quelques cas de déblocage anticipé sont prévus par voie réglementaire, tels que les accidents de la vie, mariage, pacte civil de solidarité, ou encore l'acquisition de la résidence principale, ils répondent à des situations ponctuelles exceptionnelles.
Or, l’épargne salariale, dont l’encours s’élève à près de 140 milliards d’euros en 2019, constitue un levier pertinent pour stimuler la consommation et accompagner le rebond économique.
Par conséquent, il est proposé d’autoriser le déblocage des sommes issues de la participation et de l’investissement pour les salariés qui en font la demande avant le 31 décembre 2020.
En intégrant les sommes issues de l’intéressement, ce dispositif s’adresse également aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés, pour lesquelles la participation ne constitue pas une obligation légale, de bénéficier de ce déblocage exceptionnel. De façon analogue au dispositif de déblocage de l’épargne retraite des indépendants prévu à l’article 4 du présent projet de loi, le montant pouvant être débloqué est limité à 8 000 euros, et ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Si cette mesure a déjà été mise en œuvre pendant les périodes de ralentissement économique, le dispositif proposé diffère des précédents en ce qu’il est conditionné à l’achat de biens et de prestations de services spécifiques. En effet, l’amendement conditionne le déblocage de l’épargne salariale à l’achat d’un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable, ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale du bénéficiaire, permettant ainsi de satisfaire l’objectif de reprise de la consommation, tout en encourageant les dispositifs de transition énergétique.
Le présent amendement intègre des garde-fous pour éviter que le dispositif ne perturbe excessivement le fonctionnement de l’épargne. Ainsi, outre son caractère limité dans le temps, il est proposé d’exclure des possibilités de déblocage les sommes investies dans des plans d’épargne retraite collectifs pour ne pas rogner sur le niveau de retraite supplémentaire des salariés, ainsi que celles investies dans des entreprises solidaires pour ne pas fragiliser leurs fonds propres.
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