Déposé le 15 juillet 2020 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du I bis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 ou de 2019 bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code.
« Les contribuables visés à l’alinéa précédent qui ne sont pas éligibles au dégrèvement d’office de taxe d’habitation prévu à l’article 1414 C du même code sont, au titre de 2020, dégrevés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du dégrèvement de taxe d’habitation institué au I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les réformes relatives aux conditions d'attribution d'une demi-part supplémentaire à certains contribuables ainsi qu'à la fiscalisation des pensions de retraites avaient conduit plusieurs redevables de la taxe d'habitation à ne plus être couverts par le dispositif d'allègement au profit des contribuables âgés prévu au I de l'article 1414 du code général des impôts.
Pour éviter un brutal ressaut d'imposition, un dispositif de sortie « en sifflet » sur quatre ans avait été introduit. Puis, dans le contexte de la réforme à venir de la taxe d'habitation, il avait semblé pertinent de maintenir un allègement au profit de ces contribuables âgés.
Cette « garantie sur la garantie » qualifiée de dispositif des « droits acquis » ou de « clause du grand-père » a donné lieu à plusieurs dispositions dans les projets de loi de finances depuis 2018.
Aux termes de la dernière réforme intervenue au projet de loi de finances pour 2020, les contribuables concernés par cette « clause du grand-père » et parmi les 80 % des ménages les plus modestes devraient, en 2020, bénéficier du dégrèvement général de taxe d'habitation sur les résidences principales.
A l'inverse, les 20 % de contribuables restant ne devraient bénéficier d'aucun allègement et cela de manière brutale.
Le dispositif introduit à l'Assemblée nationale a, ainsi, pour objet de faire bénéficier, en 2020, l'ensemble des contribuables concernés par la « clause du grand-père » en 2018 et 2019 d'une exonération de taxe d'habitation et d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public.
Il semble légitime de prévoir, d'une part, que l'ensemble de ces contribuables bénéficieront en 2020 d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public et, d'autre part, que les 20 % de contribuables restant pourront bénéficier d'un allègement de taxe d'habitation.
Toutefois, en instituant une exonération de taxe d'habitation au profit de contribuables qui auraient normalement du s'acquitter de l'impôt ou bénéficier du dégrèvement général de taxe d'habitation, le dispositif se traduira par une perte de recettes au détriment des collectivités territoriales d'au moins 400 millions d'euros en 2020 dont à peine les deux tiers seront compensés en 2021.
Dans ce contexte, le présent amendement propose de substituer un dégrèvement de taxe d'habitation à la mesure d'exonération introduite à l'Assemblée nationale.
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