Déposé le 15 juillet 2020 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
– après le mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le transfert : » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« – l’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
« – le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés ; »
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) à des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; »
d) Le c est ainsi rédigé :
« c) à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale. » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant de 100 000 €.
« Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent I, notamment les obligations déclaratives incombant au donateur, au donataire et aux entreprises ayant bénéficié des sommes affectées. » ;
2° Au II, les mots : « 1erjanvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 15 juillet 2020 » et les mots : « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’Assemblée nationale a introduit en première lecture une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 100 000 euros, applicable aux dons de sommes d’argent affectées à la création ou au développement d’une entreprise de moins de 50 salariés dont la direction est assurée par le donataire.
Si l’on ne peut que partager l’objectif sous-jacent, qui consiste à inciter au déblocage de l’épargne accumulée pendant le confinement afin de faciliter le rebond de l’économie, le dispositif souffre en l’état de nombreuses difficultés.
En particulier, il apparaît contraire aux règles européennes prévues en matière d’aides d’État et pourrait donner lieu à de nombreux contournements et abus, faute notamment de clauses interdisant le cumul avec d’autres avantages fiscaux et encadrant suffisamment la nature des entreprises et des dons éligibles.
En outre, le dispositif pourrait utilement être mobilisé pour favoriser d’autres usages, en particulier dans les domaines de la rénovation énergétique et de la construction, qui ont particulièrement souffert de la crise et seront appelés à jouer un rôle décisif dans le cadre de la reprise.
Aussi, le présent amendement propose une réécriture complète de l’article visant notamment à :
- placer le dispositif sous le régime des aides en faveur des « jeunes pousses », ce qui permet de bénéficier d’une exemption de l’obligation de notification des aides d’État ;
- introduire les clauses anti-abus habituellement prévues dans les dispositifs visant à encourager l’investissement dans les PME (ex : nature opérationnelle de l’activité) ;
- limiter l’éligibilité aux dons familiaux et plafonner le montant total des dons pouvant bénéficier du dispositif à 100 000 euros ;
- étendre le champ des dépenses éligibles au dispositif aux opérations de rénovation énergétique, d’acquisition et de construction de la résidence principale.
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