Amendement N° 943 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Savoldelli, Bocquet, Gay, Mmes Cukierman, Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Pascal Savoldelli Photo de Éric Bocquet Photo de Fabien Gay Photo de Cécile Cukierman Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises ne peuvent bénéficier d’un soutien financier de l’État, sous la forme de prêts garantis par l’État, comme mentionnés à l’alinéa I de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, du dispositif de chômage partiel tel que prévu par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, de reports de charges fiscales ou sociales, ou de soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, financé par le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », qu’à la condition qu’elles publient les informations prévues au II du présent article sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public.

IV. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard au 1erseptembre 2020.

V. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Exposé Sommaire :

Par cet amendement nous proposons d’aller plus loin que l’amendement adopté au Sénat lors du débat sur le PLFR 2 qui prévoyait d’exclure du bénéfice des aides d’Etat les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs.

En effet, la liste des territoires non-coopératifs ne tient aucun compte des paradis fiscaux européens tels que le Luxembourg, les Pays-Bas ou l’Irlande, qui sont pourtant parmi les paradis fiscaux les plus utilisés par les entreprises françaises et européennes. Plutôt que d’utiliser comme référence une liste de paradis fiscal évitant soigneusement les principaux paradis fiscaux, il semble beaucoup plus pertinent de conditionner les aides à la publication des comptes par les entreprises.

NB:La rectification consiste en un changement de place (après l'article 18 vers après l'article 19).

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