Amendement N° 5 rectifié (Irrecevable)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Article 45

Déposé le 19 octobre 2020 par : M. Savary.

Photo de René-Paul Savary 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats d’assurance-vie en déshérence placés à la Caisse des dépôts et consignations peut être confiée à des organismes volontaires spécialisés dans la révélation de succession. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers confiés sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles les organismes visés au premier alinéa peuvent obtenir des éléments d’information et des données à caractère personnel sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à compléter les dispositions de la Loi Eckert, qui a permis de retrouver un certain nombre de bénéficiaires de contrats d’assurance-vie en déshérence (4 milliards d’euros restitués). Elle n’a toutefois pas pu éviter le transfert d’un grand nombre de contrats (l’équivalent de plus de 5 milliards d’euros a été transféré) à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui n’avaient probablement pas fait l’objet de recherches approfondies.

Si le dispositif Ciclade a permis d’identifier un certain nombre de bénéficiaires à son lancement en 2018, il n’est depuis presque plus utilisé.

C’est pourquoi cette expérimentation porte sur les contrats d’assurance-vie transmis à la CDC au motif de vaines recherches. En fonction des résultats, le recours aux généalogistes professionnels pour les contrats transmis à la Caisse des Dépôts et Consignations au motif de vaines recherches pourrait être généralisé.

Concernant la rémunération de l’acte, si les généalogistes ne parviennent pas à identifier de nouveaux bénéficiaires, ils assumeront les coûts de la recherche dans le cadre de cette expérimentation. Dans le cas contraire, les assureurs pourraient être mis à contribution pour le coût des recherches. Il n’y aurait donc pas de deuxième coût infligé, dès l’instant où les recherches n’ont pas abouti en première instance.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 1er à un additionnel après l'article 4).

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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