Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Savoldelli, Bocquet, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
« B...
« Taux supérieur
« Art. 279-.... – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33, 33 % en ce qui concerne :
« a) Les prestations hôtelières de luxe ;
« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;
« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;
« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;
« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;
« f) Les chaussures de luxe ;
« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1erjanvier 2020.
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1erjanvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
Impôt indirect sur la consommation, foncièrement injuste car touchant indistinctement les plus aisés et les plus modestes, la taxe sur la valeur ajoutée représente pourtant la principale ressource du budget de l’État, signe de l’injustice de notre système fiscal.
Afin de procéder à ce rééquilibrage, largement demandé par la population, il y a lieu de baisser la TVA sur les produits du quotidien (première nécessité) et de la renforcer sur ce qui relève d’une consommation ponctuelle ou ostentatoire, en particulier les produits de luxe, ciblant ainsi celles et ceux qui ont des moyens financiers importants. Tel est le sens du présent amendement, qui entend soumettre les produits de luxe (automobiles, jets privés, chaussures, maroquinerie, cosmétiques, etc.) à taux de TVA dit « supérieur », qu’il est proposé de fixer à 33, 33 %.
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