Amendement N° I-1035 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Savoldelli, Bocquet, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Pascal Savoldelli Photo de Éric Bocquet 

Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 … ainsi rédigé :

« Art. 231 ... - I. – Une taxe sur les locaux vacants à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de l’Île-de-France.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1erjanvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
« IV. – Les tarifs sont applicables dans les mêmes conditions suivantes que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France définit au VI de l’article 231 ter.

« V. – La taxe est due pour les locaux vacants depuis au moins une année, au 1erjanvier de l’année d’imposition.

« VI. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l’année 2021, conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

«

(en euros)

1recirconscription2ecirconscription3ecirconscription4ecirconscription
VacancesTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduitTarif normalTarif réduit
2eannée23, 1811, 5119, 519, 6910, 666, 415, 144, 64
3eannée46, 3623, 0239, 0219, 3821, 3212, 8210, 289, 28
4eannée92, 7246, 0478, 0438, 7642, 6425, 6420, 5618, 56
Plus de 4 ans185, 4492, 08156, 0877, 5285, 2851, 2841, 1237, 12
« b) Pour les locaux commerciaux :

«

(en euros)

Vacances1reet 2ecirconscriptions3ecirconscription4ecirconscription
2eannée7, 944, 112, 08
3eannée15, 888, 224, 16
4eannée31, 7616, 448, 32
Plus de 4 ans63, 5232, 8816, 64
« c) Pour les locaux de stockage :

«

(en euros)

Vacances1reet 2ecirconscriptions3ecirconscription4ecirconscription
2eannée4, 122, 081, 07
3eannée8, 244, 162, 14
4eannée16, 488, 324, 28
Plus de 4 ans32, 9616, 648, 56
« d) Pour les surfaces de stationnement :

«

(en euros)

Vacances1reet 2ecirconscriptions3ecirconscription4ecirconscription
2eannée2, 611, 40, 72
3eannée5, 222, 81, 44
4eannée10, 445, 62, 88
Plus de 4 ans20, 8811, 25, 76

« e) Ces tarifs sont actualisés au 1erjanvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1ermars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« IX. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« X. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
« XI. – Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale de l’habitat.

« XII. – Le I entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2021. »

Exposé Sommaire :

L’offre de logement en Île de France est nettement insuffisante pour répondre à la demande ce qui engendre de fortes tensions sur le marché de l’immobilier notamment caractérisées par une hausse continue des prix de vente et de location des logements.

Cette situation encourage la spéculation immobilière et pousse certains propriétaires à conserver leurs locaux vacants dans l’attente de plus-value toujours plus importante. L’ampleur du mal logement et la détresse des demandeurs de logement justifie pleinement la surtaxation de ces biens inoccupés.

Cet amendement propose ainsi de créer, sur la base de la taxe sur les bureaux en Île de France, une nouvelle taxe sur les bureaux vacants. L’objectif est double : à court terme contribuer au financement de la réhabilitation des logements en fléchant cette recette vers l’ANAH et à plus long terme d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché de l’immobilier d’entreprise ou à transformer leurs biens en logements.

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