Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, ayant versé durant l’année 2020 ou qui verseront en 2021 des dividendes au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, procédé à des rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou versé des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code ne peuvent bénéficier des mesures prévues au II du présent article.
II. – Les mesures concernées par le I du présent article correspondent :
a) Aux subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances rectificative pour 2020 ;
b) Aux garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
c) Au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
d) Aux participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.
III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard au 1erseptembre 2021.
IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, le montant total de l’aide mentionnée au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique.
Cet amendement vise à conditionner l’octroi de toute aide ou soutien public à une grande entreprise mis en place par cette loi de finance rectificative à la non distribution en 2020 et en 2021 de dividendes.
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