Amendement N° I-1145 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Canevet.

Photo de Michel Canevet 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « 1° » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144-2 du code des assurances, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142-4 du même code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

Exposé Sommaire :

En vigueur depuis le 1eroctobre 2019, le plan épargne retraite (PER) a vocation à prendre progressivement la suite des plans d’épargne retraite populaire (PERP).

À terme, les actifs présents dans la comptabilité auxiliaire d’affectation (canton) d’un PERP ont vocation à être transférés dans la comptabilité auxiliaire d’affectation d’un PER dans les conditions prescrites par le code des assurances.

Afin de conserver la neutralité fiscale de ces transferts réalisés en vertu d’une obligation légale entre différents « cantons » d’une même entreprise, il convient de prévoir que le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation PERP pour rejoindre une comptabilité auxiliaire d’affectation PER, viala comptabilité générale de l’entreprise d’assurance concernée, bénéficie d’un sursis d’imposition, dès lors que ces opérations sont réalisées selon les valeurs nettes comptables.

Le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments sera calculé au regard de leur valeur nette comptable déterminée dans le canton d’origine des actifs en cause.

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