Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Éblé.
Après l’article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du III de l’article 293 B du code général des impôts, le montant : « 44 500 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il apparaît non seulement que les avocats font face à une véritable désolvabilisation d’une partie croissante de leur clientèle pour qui payer 20% de TVA devient quasi-impossible, mais encore, que leurs cabinets connaissent de graves difficultés financières compte tenu de l’augmentation continue de leurs charges fiscales, sociales et de fonctionnement engloutissant plus 60% de leur chiffre d’affaires hors taxe. Face à ce constat alarmant, les avocats souhaiteraient que le montant de la franchise TVA inscrit à l’article 293 B III-1. du CGI soit porté de 44 500 € à 50 000 € pour leurs prestations de services. En effet, cette disposition peut concerner les avocats à faible chiffre d’affaires sans que la France n’ait besoin d’obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens tout en favorisant un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.
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