Amendement N° I-1167 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Dallier.

Photo de Philippe Dallier 

Après l'article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;

2° L’article 279-0 bis A est ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés à ce même III ;
« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :
« a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code ;
« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;
« d) Établissements public administratifs ;
« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;
« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;
« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du II du présent article ;
« 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 4° du I, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies.
« B. – En application du 4° du I, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;

3° Au premier alinéa du II bis de l’article 284 :

a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279-0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse… (le reste dans changement). » ;

b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 1384-0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».

II. – Après l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 302-16-…. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
« Art. L. 302-16-…. – Les manquements à l’article L. 302-16-1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1500 euros pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au-delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné à l’article L. 302-16-1 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 500 euros en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1°.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302-16-1 communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. »

III. – Les I et II s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1erjanvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1erjanvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rationaliser et de simplifier le régime fiscal favorable applicable aux logements locatifs intermédiaires, à savoir le taux réduit de 10 % de la TVA et l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est adossé.

Institué par l’article 73 de la loi n° 2013-1278 de la loi de finances pour 2014 afin de susciter une offre locative nouvelle de logements sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, le taux réduit applicable aux opérations relatives au logement locatif intermédiaire est soumis au respect de cinq conditions cumulatives :

- les logements sont destinés à l’habitation principale de personnes sous conditions de revenus ;

- ils sont loués par des « investisseurs institutionnels » listés par la loi ;

- ils sont issus d’une construction nouvelle ou de la transformation de locaux à usage de bureaux ;

- ils sont situés dans des communes classées en zone A (y compris A bis) ou B1 ;

- ils sont intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux, apprécié en surface. Toutefois, cette condition n’est pas applicable dans les quartiers faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ou dans les communes comprenant 35 % de logements locatifs sociaux.

L’éligibilité au taux réduit est subordonnée à la délivrance d’un agrément par les services locaux du ministère du logement. Cet agrément a pour objet de s’assurer, avant le lancement de l’opération, du respect de la cinquième condition dite « de mixité », en complément des contrôles réalisés par l’administration fiscale une fois les logements mis en location (un rappel de taxe étant prévu à l’article 284 du code général des impôts si l’une des conditions n’est pas ou plus remplie pendant les vingt années qui suivent la livraison des logements).

Dans une optique de simplification et de renforcement de son ciblage, le présent amendement apporte les modifications suivantes à ce dispositif :

- les modalités de calcul du seuil afférent à cette même clause sont simplifiées, dans le sens d’un assouplissement, en recourant à une proportion évaluée en nombre de logements plutôt qu’en surface ;

- la procédure administrative de l’agrément préalable, qui ne se justifie plus au regard de la simplification de la clause de mixité, est supprimée pour fluidifier les opérations. Afin de permettre le suivi de la réalisation des logements intermédiaires, une transmission d’information à l’administration en continu est prévue, par le biais d’une obligation déclarative introduite dans le code de la construction et de l’habitation. En outre, sur le plan matériel, l’ensemble des conditions de localisation, auparavant appréciées à la date de signature de l’agrément, le seront désormais à la date du dépôt de la demande du permis de construire ;

- le bénéfice du taux réduit est étendu aux opérations dans lesquelles l’investisseur institutionnel est usufruitier des logements mis en location ;

- il est également étendu, afin de limiter les impacts sur l’artificialisation des sols, à l’ensemble des transformations de locaux qui ne sont pas à usage d’habitation, au-delà des seuls locaux à usage de bureaux.

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