Déposé le 16 novembre 2020 par : Mme Lavarde.
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 dudit code ;
4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333-49 du même code ;
5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;
6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ;
7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ;
8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2021 ;
9° De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ;
10° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 dudit code ;
11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ;
12° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
13° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
14° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;
15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
16° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;
17° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.
B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;
2° Une baisse de taux au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
D. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.
III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ;
3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333-66 dudit code ;
4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ;
5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211-22 du même code ;
6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
7° Des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2021 ;
8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;
10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.
B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;
2° Une baisse de taux au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
D. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.
IV. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2020 et en 2021 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I.
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2021.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au IV et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la base de calcul de la dotation de compensation des pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité de l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc communal votées à l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette mesure a été préconisée par le député Cazeneuve "IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES FINANCES LOCALES" du 20 juillet dernier.
En effet, rien ne garantit que les recettes de DMTO, de taxe de séjour, de versement transport ou d'occupation du domaine retrouvent leur niveau d'avant la pandémie de COVID-19 et la mise entre parenthèses de l'économie. Dans le même temps, les collectivités doivent continuer la même qualité de service public avec parfois des couts supérieurs du fait du contexte sanitaire.
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