Déposé le 16 novembre 2020 par : M. Dallier.
Après l'article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les mutations d’immeubles bâtis lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les coûts pour rénover des bâtiments existants sont exorbitants. Il est d’ailleurs moins cher d’artificialiser un sol vierge que d’entreprendre des rénovations. Parmi les coûts identifiés figure notamment la fiscalité, dont le cumul (TVA et taxes locales) avoisine le taux de 20%, réduisant ainsi l’attractivité de la rénovation face à la construction neuve.
Alors que le Gouvernement promeut la relance de l’économie par le soutien à la rénovation des bâtiments, et en particulier, la rénovation énergétique, il semble judicieux d’adapter la fiscalité pesant sur les projets de rénovation afin d’accélérer cette dynamique, tout en augmentant la performance énergétique et environnementale par la réhabilitation globale d’un bâtiment. Il s’agit d’ailleurs d’une recommandation du rapport RICS/Plan Bâtiment durable« Renouveau urbain et Rénovation environnementale des bâtiments : Amplifier et accélérer » présenté au gouvernement en septembre 2020.
Ainsi, cet amendement vise à appliquer aux acquisitions d’immeubles, lorsque l’acquéreur s’engage à transformer ou à rénover, y compris en cas de rénovation à neuf, le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement de 0, 70%, au lieu du taux de droit commun fixé à 3, 80%.
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