Déposé le 19 novembre 2020 par : Mmes Dindar, Malet, M. Longeot, Mmes Billon, Dumas, M. Moga, Mmes Guidez, Saint-Pé.
Après l'article 9 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° est ainsi modifié :
a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;
2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;
b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5, 5%, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.
La loi a retenu une définition « stricte » des opérations d’acquisition-amélioration qui conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, sont s’inscrivent totalement dans l’objectif énoncé. Il est donc proposé d’élargir la définition des opérations éligibles en incluant :
- Le cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition-amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, « rendent l’immeuble à l’état neuf » (cette situation conduit actuellement à appliquer les règles de TVA des constructions neuves et non celles prévues pour l’acquisition-amélioration, ce qui peut être pénalisant)
- Le cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.
Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.
On précise que, dans les 2 cas visés, l’opération aboutit bien à la création de logements locatifs sociaux nouveaux et que les conditions d’application du taux de 5, 5% restent encadrées par les mêmes conditions que les opérations d’acquisition-amélioration « classiques » : financement en PLAI ou PLUS, agrément, conventionnement APL etc.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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