Déposé le 12 novembre 2020 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
annuelle renouvelable
insérer les mots :
une fois
L’article 3 octies du présent projet de loi de finances concerne le mécanisme fiscal incitatif prévu à l’article 210 F du code général des impôts pour créer un « choc d’offre » en matière de logement. Ce mécanisme permet à une société cédant un local ou un terrain de bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % sur la plus-value réalisée, sous réserve que la société acquéreuse prenne l’engagement de transformer le bien en logements dans les quatre ans suivant la cession.
Le présent article, introduit à l’initiative de plusieurs députés et contre l’avis du Gouvernement, vise à permettre à la société acquéreuse de demander la prolongation de ce délai à l’autorité administrative, chaque année et de façon renouvelable. Au-delà du contexte spécifique de crise sanitaire, il s’agirait ainsi de tenir compte d’éventuelles difficultés rencontrées lors de la transformation de l’usage du bien, par exemple en cas de dépollution ou de désamiantage.
Si de tels allongements sont effectivement possibles, les modalités retenues ne semblent pas suffisamment encadrées. Le renouvellement pourrait ainsi être accordé chaque année, sans limitation, ce qui ne correspond pas à la logique même du mécanisme, qui vise, en contrepartie d’une réduction d’impôt, à inciter à la construction rapide de logements.
Par cohérence, il est donc proposé de préciser la portée du dispositif, afin que la société acquéreuse du bien puisse solliciter une prorogation d’un an du délai, renouvelable une seule fois. Ce faisant, elle disposerait d’un délai total pouvant atteindre six ans, ce qui constitue une durée suffisante pour concrétiser l’engagement de construction de logements.
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