Déposé le 19 novembre 2020 par : Mme Lavarde.
Après l'article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° du II de l’article 212 bis du code général des impôts, les mots : « à des amortissements déduits, » sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’aux exercices clos le 31 décembre 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 212 bis du code général des impôts limite la déduction des charges financières des entreprises en fonction de leur résultat d’exploitation (30 % de l’EBITDA). Ce dispositif, issu de la directive ATAD, a pour objet d’empêcher un recours excessif à l’endettement, les intérêts financiers étant déductibles du résultat fiscal.
La directive ATAD définit l’EBITDA de référence comme étant le revenu soumis à l’impôt sur les sociétés auquel il convient d’ajouter « les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux surcoûts d’emprunt ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et à l’amortissement. Les revenus exonérés d’impôts sont exclus de l’EBITDA d’un contribuable ».
La transposition française va plus loin que les corrections demandées en exigeant qu’à l’occasion des cessions d’actifs, les amortissements précédemment constatés sur ces actifs soient déduits de l’EBITDA de référence. Les législations des autres pays d’Europe ne prévoient pas un tel correctif (l’Allemagne, la Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie ne l’ont notamment pas introduit).
Cette exigence est particulièrement pénalisante pour les industriels dont de nombreux actifs sont amortissables.
Il est proposé de mettre fin à cette pénalisation à un moment où ces derniers sont particulièrement en difficulté et où la réindustrialisation du pays et la modernisation de l’appareil productif constituent une priorité.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 septdecies vers un article additionnel après l'article 3 nonies).
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