Amendement N° I-52 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Avis de la Commission : Favorable

Déposé le 12 novembre 2020 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ;

b) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

2° Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 3 nonies, introduit par l’Assemblée nationale, relève de 7, 63 millions à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une petite et moyenne entreprise applique le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur une fraction de son bénéfice. En acceptant cette initiative du rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Laurent Saint­-Martin, et de plusieurs députés, le Gouvernement a fait valoir que le rehaussement confortait l’inscription des petites et moyennes entreprises au cœur du plan de relance.

Toutefois, cette mesure conduit simplement à actualiser un seuil demeuré inchangé depuis le passage à l’euro en 2002. En tenant compte des effets de l’inflation, le montant initial de 7, 63 millions d’euros en valeur de 2002 correspond ainsi à 9, 6 millions d’euros en 2019.

Surtout, l’actualisation proposée n’est que partielle. Elle ne s’étend pas au montant même de la fraction de bénéfices qui est imposée au taux réduit, lequel montant correspond actuellement aux 38 120 premiers euros de revenus. Elle ne concerne pas non plus les caractéristiques de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, dont le seuil d’assujettissement est précisément fixé à 7, 63 millions d’euros pour ne concerner que les entreprises non éligibles au taux réduit d’impôt sur les sociétés, comme le soulignaient les travaux parlementaires lors de sa création en 2000.

C’est pourquoi le présent amendement vise à prolonger la logique poursuivie par le présent article en procédant à l’actualisation homothétique des différents seuils prévus en matière d’imposition des sociétés pour distinguer les conditions d’imposition des petites et moyennes entreprises.

Deux modifications sont ainsi proposées dans le présent amendement.

D’abord, il relève le montant de la fraction de bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 38 120 euros à 50 000 euros.

Ensuite, il rehausse de 7, 63 millions d’euros à 10 millions d’euros le seuil de chiffre d’affaires en-deçà duquel une entreprise n’est pas assujettie à la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et porte de 763 000 euros à 1 million d’euros le montant de l’abattement applicable.

Sur le modèle du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, les montants retenus correspondent aux valeurs actualisées en euros de 2019.

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