Déposé le 18 novembre 2020 par : Mme Renaud-Garabedian.
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas - en principe - de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.
Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents, sous réserve que les pensions soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable qui les verse, à un avantage fiscal dans son Etat de résidence.
A ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce et qui sont généralement liées au versement d’une pension alimentaires ne sont pas déductibles des revenus soumis à impôt.
Cet amendement - déjà adopté lors de l'examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France - prévoit la possibilité de déduction des prestations compensatoires pour tous les contribuables non-résidents acquittant ce versement quand ceux-ci sont imposés au taux moyen.
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