Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Gold.
Après l'article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi modifié :
a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75% du biogaz capté | Tonne | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 36 | 43 | 46 | 48 | 50 |
E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D | Tonne | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 |
G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 23 | 33 | 36 | 44 | 50 |
H. - Autres installations autorisées | Tonne | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
» ;
b) Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés | Unité de perception | Quotité (en euros) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A partir de 2025 | ||
« A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | Tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets | Tonne | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
E. - Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
F. - Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
G. - Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D | Tonne | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
I. - Installations relevant à la fois des C et D | Tonne | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
J. - Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
K. - Installations relevant à la fois des A, B et D | Tonne | 9 | 9 | 12 | 13 | 20 |
L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D | Tonne | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 |
M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et D | Tonne | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0, 70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants | Tonne | 4 | 5, 5 | 6 | 7 | 7, 5 |
O. - Autres installations autorisées | Tonne | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« …. Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du deuxième alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.
« …. Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, travaillé avec AMORCE, propose de créer une réfaction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les collectivités territoriales et leurs groupements performants en matière de réduction de stockage de déchets non dangereux, ayant divisé par deux ces déchets par rapport à 2010. Il vise ainsi à rendre la TGAP plus incitative.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.